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La Lettre – Mois d’octobre

Retrouvez l'essentiel de l'actualité juridique et fiscale du mois passé.

01 – Contrôle fiscal

Majoration de 40 % : l’écart de valeur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi

Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-17.275

La Cour de cassation rejette l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré (article 1729 du CGI) qui avait été motivée par l’importance des sous-évaluations déclarées dans une succession (de 32 % à 41 % selon les biens).

Une telle ampleur ne peut pas caractériser à elle seule l’intention d’éluder l’impôt. Un écart de valeur, fût-il important, reste un désaccord d’évaluation, mais il ne permet pas d’appliquer automatiquement la majoration pour manquement délibéré, que l’administration fiscale doit prouver.

02 – Contrôle fiscal

Majoration de 40 % : à l’inverse, la qualité du contribuable peut la justifier

CE, 29 juillet 2026, n° 499315

Le Conseil d’État confirme en revanche l’application de la majoration de 40 % à l’encontre d’une société civile de construction-vente qui a omis de soumettre à TVA la cession d’un terrain à bâtir sur lequel aucune construction n’avait finalement été réalisée. Il retient notamment que son gérant était un professionnel de l’immobilier et ne pouvait ignorer le régime applicable en matière de terrains à bâtir : la qualité de professionnel averti, jointe à l’absence de justification, suffit à caractériser le manquement délibéré.

La consultation du CRIDON qui avait été produite ne constitue pas non plus un élément permettant de s’exonérer du manquement délibéré.

03 – TVA

Frais de cession de titres : ce que disent les actes décide de la déduction

CAA Marseille, 17 septembre 2026, n° 25MA00041 · CAA Marseille, 2 octobre 2026, n° 25MA02826

Deux arrêts rendus à quinze jours d’intervalle par la même cour illustrent la ligne de partage entre frais de cession déductibles et non déductibles.

Dans le premier, une holding avait cédé les titres d’une filiale pour 243,5 millions d’euros et déduit la TVA grevant les honoraires de banque d’affaires, de conseil et d’avocats. La cour admet la déduction : les mentions concordantes de l’offre d’achat et des actes de cession, selon lesquelles les frais de chaque partie restent à sa charge et ne sont pas incorporés au prix, suffisent à établir qu’il s’agit de frais généraux.

Dans le second, statuant après cassation, la même cour refuse la déduction de la TVA sur 400 000 euros d’honoraires engagés par une holding pour négocier sa sortie du capital d’une filiale : ces frais étaient inhérents à la transaction elle-même, négociés comme condition de l’opération et rémunérés sous condition d’encaissement du prix.

La rédaction des actes, et singulièrement la clause de répartition des frais, est donc déterminante pour sécuriser la déduction de TVA.

04 – Intégration fiscale

Une filiale nouvelle peut sous conditions entrer dans le groupe dès sa constitution

CAA Marseille, 16 avril 2026, n° 25MA02058

Deux filiales immatriculées en janvier 2014 et en mars 2017 avaient donné leur accord pour entrer dans le groupe fiscal un mois environ après leur immatriculation, et la société mère avait intégré leurs déficits dès l’exercice de leur création. Le vérificateur avait écarté cette intégration au motif que les deux sociétés n’avaient pas clos un premier exercice avant d’entrer dans le groupe, exigence posée par le Bofip au BOI-IS-GPE-10-40.

La cour administrative d’appel de Marseille écarte ce raisonnement. Le Code général des impôts fixe un délai pour formaliser l’accord des filiales, sans imposer la clôture préalable d’un premier exercice. En prévoyant une telle obligation, l’Administration ajoute donc une condition à la loi qui ne peut être opposée au contribuable.

La cour rappelle toutefois que les sociétés du groupe restent tenues d’ouvrir et de clore leurs exercices aux mêmes dates, conformément à l’article 223 A du CGI.

Si cette solution est confirmée par le Conseil d’Etat, il sera possible, sous réserve des précisions ci-avant, qu’une société nouvellement créée puisse intégrer un groupe dès sa création, mais aussi de constituer ex nihilo un groupe d’intégration fiscale composé non seulement de filiales constituées depuis moins d’un exercice, mais encore d’une société mère elle-même aussi nouvellement née.

05 – Immobilier

Une seule opération peut suffire à requalifier une SCI en marchand de biens

TA de Melun, 2 octobre 2026, n° 2309587

Une société civile constituée pour acquérir et louer des immeubles achète en 2015 un appartement et deux places de parking à Paris pour 280 000 euros, le donne en location, y réalise des travaux puis le revend en 2018 pour 690 000 euros, avant de cesser toute activité immobilière. L’administration la requalifie en marchand de biens et la soumet à l’impôt sur les sociétés (articles 35, I-1° et 206-2 du CGI).

Le tribunal juge qu’une société civile qui ne réalise qu’une seule opération ne remplit pas, en principe, la condition d’habitude mais précise que celle-ci est réputée acquise lorsque les associés prépondérants se livrent eux-mêmes habituellement à des opérations d’achat-revente, la société n’étant qu’un instrument de leur activité d’ensemble. En l’espèce, la SCI appartenait à une chaîne de sociétés marchandes de biens. L’intention spéculative, appréciée à la date d’acquisition, a été déduite d’un faisceau d’indices, et en premier lieu de l’expertise des associés.

06 – Immobilier

Engagement de revendre : une revente de pure forme à une société sœur peut être abusive

TJ de Toulon, 1er octobre 2026, n° 25/05855

Une SNC de marchand de biens avait acquis une villa 3 500 000 euros sous le régime de l’article 1115 du CGI, qui exonère de droits d’enregistrement l’acquéreur s’engageant à revendre dans les cinq ans. Deux jours avant l’échéance, elle revend le bien 3 000 000 euros à sa société sœur, détenue par la même holding ; le dirigeant et son épouse, qui y résidaient depuis l’acquisition, continuent de l’occuper.

Le tribunal valide l’abus de droit au motif qu’il n’y a eu ni transfert réel de jouissance ni réalité économique : vente à perte, aucun loyer réclamé, emprunts remboursés de manière indifférenciée au niveau du groupe. Respecter formellement un engagement de revendre ne suffit donc pas : une revente « pour la forme » entre entités liées est requalifiable.

07 – Immobilier

Louer à soi-même peut être abusif

TA de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2026, n° 2301206

Une SCI, détenue à parts égales par deux époux, leur donne à bail l’unique appartement qu’elle possède (appartement de 172 m² dans le 8e arrondissement de Paris) pour un loyer mensuel de 1 506 euros. Ce loyer, nettement inférieur au marché, n’a été acquitté qu’à hauteur de 9 000 euros. Des travaux de rénovation avaient par ailleurs été déduits des revenus fonciers, permettant aux époux d’imputer les charges sur leurs autres revenus fonciers.

Le tribunal juge que l’interposition de la société et la conclusion du bail répondaient à un motif exclusivement fiscal et contournaient le II de l’article 15 du CGI, qui place hors des revenus fonciers les logements dont le propriétaire se réserve la jouissance. L’abus de droit est caractérisé et la majoration de 80 % confirmée : dans un montage familial, le niveau du loyer et les diligences réellement accomplies pour louer le bien sont décisifs.

08 – Groupes de sociétés

Renoncer aux loyers d’une société sœur peut être un acte anormal de gestion

CAA de Toulouse, 9 juillet 2026, n° 24TL01405

Une EURL de location immobilière renonce à percevoir 110 750 euros de loyers dus par une société sœur, exploitée par la même gérante et associée unique, alors que celle-ci disposait de la trésorerie pour payer. La cour confirme la réintégration au résultat : en se privant d’une recette sans contrepartie réelle, la bailleresse a agi dans l’intérêt de la société liée et non dans le sien.

Les justifications avancées sont écartées — la lettre d’intention du repreneur ne subordonnait pas la cession des titres à la gratuité des loyers, et la comptabilisation puis la neutralisation des loyers au 31 décembre établissent une renonciation portant sur l’année entière. Toute renonciation à recettes consentie entre sociétés liées doit ainsi être justifiée par l’existence d’un intérêt propre à la société qui y consent et reposer sur des éléments objectifs permettant d’en établir le bien-fondé.

09 – Groupes de sociétés

Abandon de créance : l’intérêt commercial propre doit se prouver

CAA de Bordeaux, 4 septembre 2026, n° 24BX00508

Une société mère avait consenti des abandons de créances à ses filiales allemande et turque et les avait déduits comme aides à caractère commercial, seules admises par l’article 39, 13° du CGI. La cour confirme la réintégration : les deux filiales s’approvisionnaient principalement auprès d’une société polonaise du groupe et seulement de manière marginale auprès de la mère française, de sorte que la relation fournisseur-client était trop ténue.

Les perspectives de référencement et de développement invoquées n’étaient étayées d’aucun élément probant ; or des perspectives commerciales purement éventuelles à la date de l’octroi ne confèrent pas un caractère commercial à l’aide. Le développement du groupe à l’international ne suffit pas : il faut un intérêt commercial propre à l’exploitation de la société qui consent l’abandon, démontré par des flux, des contrats ou une progression documentée du chiffre d’affaires.

10 – Dirigeants

Le gérant de SARL peut être amené à restituer les rémunérations qui n’ont pas été régulièrement autorisées

Cass. com., 14 octobre 2026, n° 25-12.466

La rémunération du gérant d’une SARL doit être fixée par les statuts ou par une décision de la collectivité des associés. La Cour de cassation juge que la preuve de l’autorisation accordée par la collectivité des associés ne peut être rapportée que par la production d’un procès-verbal répondant aux exigences légales. Ainsi, un procès-verbal irrégulier, même conforté par la comptabilisation de la prime dans les comptes sociaux et sa connaissance supposée par les associés, ne suffit pas à établir son autorisation. La haute juridiction condamne donc l’ancien cogérant à rembourser les sommes perçues. Le formalisme n’est donc pas une simple formalité, et la décision des associés fixant la rémunération du gérant mérite d’être établie avec soin.

11 – Cession d’entreprise

Cession de titres : La surévaluation de l’EBE peut vicier le consentement de l’acquéreur

Cass. com., 8 juillet 2026, n° 24-14.768

Les titres d’une société avaient été cédés moyennant un prix obtenu en appliquant un multiple à un excédent brut d’exploitation. Trois mois seulement après la cession, la société acquéreuse a été placée en redressement judiciaire, avant d’être placée en liquidation judiciaire. L’expertise a révélé la comptabilisation, dans les comptes de la société cédée, de facturations anticipées sans provision correspondante, qui gonflaient artificiellement les produits d’exploitation.

La Cour de cassation approuve la qualification de dol. Elle estime que les vendeurs ont sciemment présenté des chiffres comptables, et plus particulièrement un excédent brut d’exploitation, calculés de manière inappropriée et ne reflétant pas la réalité des résultats de la société.  Il incombait aux cédants d’attirer l’attention de l’acquéreur sur l’existence de facturations anticipées sans provision, faussant les comptes et l’EBE. La qualité de salarié de la société cédée ne fait pas présumer, chez le repreneur, la connaissance de manœuvres comptables.

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